JUGES CONSULAIRES de BRUXELLES
P.R.J.
Procédure de Réorganisation Judiciaire
Tribunal de l'Entreprise

La P.R.J. (Livre XX Art 39 à 97) a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise.
Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue :
- soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article XX.65 ;
- soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles XX.67 à XX.83 ;
- soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles XX.84 à XX.96.
Les éléments clefs de la loi
-
L’entreprise qui sollicite l’ouverture d’une PRJ adresse une requête au tribunal qui doit contenir les informations et annexes énumérées à l’article XX.141 sous peine d’irrecevabilité.
-
Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
-
le débiteur ne peut être déclaré en faillite ; dans le cas d'une personne morale, celle-ci ne peut être dissoute judiciairement ;
-
aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution.
-
-
La PRJ est ouverte par le tribunal dès que la continuité de l’entreprise est menacée. Lorsque l’entreprise est une personne morale, sa continuité est présumée menacée lorsque notamment, la procédure de sonnette d'alarme est enclenchée. D'autres clignotants alertant sur le discontinuité existent également.
-
L’entreprise en difficulté est suivie pendant sa PRJ par un juge délégué, qui est un magistrat (juge consulaire) du tribunal.